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La thèse se propose de mettre en évidence l’existence, en droit du travail, d’une sanction civile originale, la sanction de requalification. Parce qu’elle est fondamentalement une sanction de la violation d’une règle de droit, cette requalification se distingue de celle qui est prévue par l’article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile. Il ne s’agit pas, ici, de restituer à un contrat son exacte nature en considération de ce qu’ont réellement voulu les parties, mais de sanctionner l’illicéité qui entache sa conclusion. La requalification d’un contrat à durée déterminée irrégulier en un contrat à durée indéterminée illustre le propos : elle opère non pas parce que le contrat présente réellement les éléments d’un contrat à durée indéterminée, mais parce que le contrat à durée déterminée a été conclu en violation de la loi. La sanction de requalification doit également être distinguée d’autres sanctions civiles et notamment de la nullité partielle, inapte à expliquer une telle modification de la substance même du contrat initialement conclu.
La variété des types de contrat de travail impose d’identifier précisément les situations dans lesquelles leur requalification intervient véritablement à titre de sanction. La thèse met en évidence que l’application de la sanction de requalification est subordonnée à l’existence de règles restreignant la liberté contractuelle en imposant, pour la réalisation d’une opération économique donnée, la conclusion d’un type de contrat particulier, un « contrat de référence », ce qu’est en droit du travail le contrat à durée indéterminée et à temps plein. La conclusion de contrats dérogatoires n’est qu’exceptionnellement admise, sous la réserve d’une possible requalification lorsque les règles encadrant leur choix, voire leur exécution, ne sont pas respectées. Il est également suggéré que certaines requalifications de contrats en contrats de travail pourraient s’analyser comme une sanction.
Le régime de la sanction de requalification mérite également d’être clarifié. Sa mise en œuvre suscite de réelles interrogations, portant en particulier sur les personnes admises à en demander l’application et sur la possibilité pour le juge de la prononcer d’office. Ses effets doivent tout autant être précisés, qu’il s’agisse des modalités de détermination de la qualification venant se substituer à la qualification initialement recherchée par les parties ou des effets qui sont attachés à cette substitution de qualifications.