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L’autorité de chose jugée constitue une composante essentielle de tout droit processuel. Elle a été reconnue comme un principe de droit de l’Union européenne par la Cour de justice qui l’applique en dépit de l’absence de source écrite depuis les premiers temps de la construction communautaire. Il est possible d’en identifier les fondements dans des principes fondamentaux tels que la sécurité juridique ou la protection juridictionnelle effective. L’autorité de chose jugée se manifeste tout d’abord sous la forme d’une exception d’irrecevabilité permettant de rejeter toute demande visant à remettre en cause ce qui a été définitivement tranché par les juridictions de l’Union. Cette exception ne peut être invoquée que lorsque la matière litigieuse ayant fait objet d’une première décision est identique à celle qui est en cause dans la nouvelle demande. L’autorité de chose jugée est également employée dans d’autres circonstances, afin de délimiter l’objet d’un litige en cas d’identité partielle des matières litigieuses et pour encadrer l’exercice des voies de recours extraordinaires. Les fonctions des juridictions de l’Union européenne exigent également une mise en relation de l’autorité de chose jugée avec la portée normative des actes juridictionnels. Elle constitue un complément nécessaire à la portée erga omnes reconnue aux arrêts d’annulation et, dans une moindre mesure, aux constats d’inapplicabilité résultant de voies de contestation incidentes des actes de l’Union. Elle doit toutefois être distinguée de la portée normative reconnue aux arrêts en tant que précédents créant ou modifiant des normes de portée générale.