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L’avenant est une institution paradoxale du droit des contrats : rarement étudié, ses manifestations pratiques sont innombrables. Le constat, s’il ne laisse pas d’étonner, s’explique simplement. L’avenant est fréquemment défini par référence à ce qu’il n’est pas, une novation par changement de l’objet de l’obligation ou une révocation amiable suivie de la conclusion d’une nouvelle convention. Conséquence immédiate : il est souvent cantonné à un rôle résiduel d’aménagement mineur de la convention.
L’analyse du droit positif révèle pourtant que sa place est beaucoup plus importante. Fruit d’une commune volonté, il autorise les contractants à apporter à leur accord tous les changements, minimes ou essentiels, qu’ils jugent adéquats, sans rompre pour autant le lien de droit initial. L’avenant permet ainsi aux parties d’assurer la réalisation de l’opération économique qu’elles envisageaient initialement, en amendant ses termes.
Son régime sert cette finalité spécifique. L’avenant ne rompt pas le lien de droit originaire : il sauvegarde donc ses stipulations non modifiées comme ses accessoires, notamment ses sûretés. Ainsi remplit-il son rôle d’instrument de la pérennité contractuelle à la libre disposition des parties.